M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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2. Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut exploiter.
Décision 5446, a. 2; Décision 8928, a. 1; Décision 9318, a. 2.